Hébergement touristique (Habitat Léger) en zone agricole

Bonjour,
Nous souhaitons construire 3 habitats légers (chalets) sur notre terrain (2,5 hectares) qui est principalement en zone agricole dans le but de constituer 3 hébergements touristiques.
Je lis l’article suivant dans un rapport de l’Union des Villes et des Communes Wallonnes:
« Il existe quelques cas particuliers qui permettraient une installation dans des zones non destinées à la résidence : la zone de loisir, agricole ou forestière pourrait être envisagée, dans le respect de conditions strictes, lorsque l’occupation est destinée à des « touristes » et que l’installation constitue de ce fait un « hébergement touristique ou de loisir » ».
Dans le même esprit, je lis dans l’Etude Juridique Habitat Léger (réalisée en 2019 avec la participation de l’UCL, Halé, Habitat et Participation …):
« S’il est destiné au tourisme, l’habitat léger sera admis en zone de loisirs. Il sera également
admis, notamment, en zones d’habitat, d’habitat à caractère rural, agricole, forestière ou, encore, de parc, pour autant que diverses conditions – variant selon la zone concernée – soient satisfaites ».
Nous allons entamer les discussions avec les autorités communales. Pourriez-vous déjà me dire si la Commune peut refuser le projet sous le seul motif que la zone concernée est une zone agricole?
Merci d’avance pour vos avis éclairé.
Patrick.

Extrait du CoDT :

Art. D.II.36. De la zone agricole.

§ 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique.

Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession.

Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l’activité agricole des exploitants.

§ 2. Dans la zone agricole, les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :

1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ;

2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant.

Les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce. Peuvent également y être autorisés des boisements ainsi que la culture intensive d’essences forestières, les mares et la pisciculture.

§ 3. Le Gouvernement détermine les activités de diversification visées au paragraphe 1er, alinéa 3.

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d’essences forestières, aux mares, à la pisciculture, aux refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris pour animaux, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d’électricité ou de chaleur ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent.

Art. R.II.36-1. Activités de diversification complémentaires.

Les activités de diversification complémentaires sont :

1° la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits d’une ou plusieurs exploitations agricoles regroupées pour autant que les bâtiments et installations soient situés à proximité des bâtiments de l’unité de production agricole de l’un des agriculteurs ;

2° l’hébergement touristique à la ferme, en ce compris le camping à la ferme, pour autant que les installations d’hébergement touristique soient situées à proximité des bâtiments et, le cas échéant, du logement de l’exploitation agricole ;

3° les fermes pédagogiques au sens du Code wallon de l’Agriculture et les fermes d’insertion sociale ;

4° le tourisme à la ferme en ce compris les activités récréatives de l’exploitant telles que le golf fermier, les manèges ou l’aménagement de prairies pour leur location temporaire aux mouvements de jeunesse ;

5° sans préjudice de l’unité de biométhanisation indispensable à une exploitation agricole au sens de l’article D.II.36, § 1er, alinéa 2, l’unité de biométhanisation qui est alimentée par les résidus de culture et les effluents d’élevage produits par plusieurs exploitations agricoles.

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Grand merci pour cette réponse circonstanciée.
Je dois donc en déduire que si nous ne sommes pas exploitant agricole, il n’est pas autorisé d’installer un hébergement touristique même si un des objectifs de l’hébergement est de faire découvrir les activités qui tournent autour de l’agriculture (nous disposons d’un verger/potager/prairie avec moutons).
Merci d’avance pour votre confirmation.
Belle soirée,

La notion d’agriculteur mentionnée dans le texte repris par Muriel est strictement encadrée et effectivement plus exigeante que ce que vous envisagez.

Bonsoir à vous,

Merci à Muriel pour cette réponse bien complète.
J’ai encore besoin d’une précision que n’est pas reprise dans ce texte;

Dans le CoDT, il est mentionné « … le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession », mais aucune précision s’il doit s’agir d’une profession à temps plein ou temps partiel (comme c’est mon cas)?

Et apparemment, la justification d’un logement sur l’exploitation est laissé au libre arbitre de la Cellule Agriculture de SPW.

Merci d’avance